La nLPD ne dit pas que les données doivent rester en Suisse. Elle dit que vous restez responsable de leur sécurité, et que toute communication à l'étranger doit être encadrée. Or la définition de la communication inclut le fait de rendre des données accessibles (art. 5, let. e) : un accès à distance depuis l'étranger, par exemple pour du support technique, mérite d'être examiné, pas seulement l'emplacement des serveurs.
Héberger en Suisse simplifie donc l'analyse : pas de transfert à justifier au titre des art. 16 et 17 pour le stockage lui-même, et un droit applicable connu. Cela ne supprime pas toute exposition juridique. Un hébergeur suisse reste soumis au droit suisse, y compris à l'entraide judiciaire internationale, par laquelle une autorité étrangère peut demander des données selon les conditions de la loi et des traités applicables. Un prestataire qui appartient à un groupe étranger, ou qui recourt à un sous-traitant étranger, peut en outre relever d'un autre droit.
Le lieu est donc un critère parmi d'autres, à lire avec le contrat, la liste des sous-traitants et les mesures de sécurité. Pour une question précise, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence publie des explications, et un avocat ou votre conseiller à la protection des données peut trancher votre cas.